Actualité droit fiscal

Publié le 4 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale pourra écarter comme étant abusive toute opération qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale d’un texte ou d’une décision à l’encontre des objectifs poursuivis par son auteur aura été réalisée à compter du 1er janvier 2020 dans le but principal (et non plus seulement exclusif) d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé.

Avec le critère de l’objectif « principal », ce dispositif faire naître une insécurité juridique fiscale considérable du fait de son critère très subjectif.

Il va donc devenir complexe d’évaluer les intérêts patrimoniaux et civils et de les mettre en balance avec l’intérêt fiscal de l’opération pour déterminer si ce dernier est prépondérant.

Même si l’administration (Réponses ministérielles JO 13 juin 2019 n°20198 / 18 juin 2019 n°16264) a indiqué « qu’elle appliquera de manière mesurée le nouveau dispositif, à compter de 2021, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des redevables », les interprétations divergentes du caractère « principalement » fiscal entre les contrôleurs fiscaux de Paris, Lyon et Tours, ne risquent-elles pas néanmoins de conduire à des inégalités de traitement entre redevables se trouvant dans des situations identiques. ?

Nous pouvons vous accompagner à cerner vos objectifs non fiscaux (patrimoniaux, professionnels, familiaux) et afin d’éviter tout risque de rectification sur le fondement de l’abus de droit à motif principalement fiscal, vous assister pour établir une demande de rescrit préalable qui sera opposable en cas de contrôle fiscal.

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