I- L’indemnisation de l’activité partielle :
Le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 proroge les modalités du dispositif d’individualisation de l’activité partielle, les modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d’équivalence dans le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle. Il reporte la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle de 70% à 60% jusqu’à une date différenciée selon le secteur ainsi que la réduction de la durée d’autorisation d’activité partielle de 12 à 3 mois.
Le décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 est ensuite venu préciser les différents taux de l’allocation d’activité partielle et leur durée d’application à compter du 1er janvier 2021.
Parallèlement le décret du 30 décembre 2020 le taux de l’allocation majoré applicable pour des cas spécifiques
Pour les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires.
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 smic horaire, pour les heures chômées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.
Le taux horaire plancher est fixé à 8,11 euros jusqu’au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Pour les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski/
Le taux de l’allocation sera également de 70% pour les heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021 durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.
Le taux horaire plancher ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
En outre, il a été décidé de reporté la réduction de la durée de l’activité partielle au 1er mars 2021
Ainsi, à compter du 1er mars 2021 la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera de 12 à 3 mois. Cette autorisation peut être renouvelée.
Par dérogation lorsque l’employeur placera ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois.
Pour les demandes d’autorisation antérieures au 1er mars 2021, la durée maximale d’autorisation de placement en activité partielle reste à 12 mois ; elle peut être renouvelée une fois (rédaction de l’article R. 5122-9 avant le décret du 30 octobre 2020).
Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation préalables à l’administration à compter du 1er mars 2021.
Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application les nouvelles dispositions.
Autres mesures liées à l’activité partielle :
L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les mesures permettant, par accord collectif, de placer une partie seulement des salariés relevant de la même catégorie professionnelle en activité partielle ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et des heures chômées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Le décret du 24 décembre 2020 proroge jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard , les formalités à respecter.
L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les mesures permettant, par accord collectif, de placer une partie seulement des salariés relevant de la même catégorie professionnelle en activité partielle ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et des heures chômées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Le décret du 24 décembre 2020 proroge jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard , les formalité à respecter.
Pour rappel : « Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l’autorité administrative, soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, prescrits par ce même article :
1° Lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
2° Ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de trente jours suivant cette date ».
Prorogation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles et des heures d’équivalence dans l’indemnisation :
L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, le système d’indemnisation au titre de l’activité partielle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail : forfaits jours, VRP, cadres dirigeants…, salariés portés, certains marins, journalistes pigistes ..
Le décret n°2020-1786 du 30 décembre prolonge, en parallèle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés qui avaient été fixées par l’article 1 du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.
Le système prévoyant la prise en compte des heures d’équivalence et les heures supplémentaires structurelles dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salarié sous convention de forfait en heures ou sous un régime d’équivalence a également été maintenu.
II- Le dispositif d’activité partielle longue durée
Le dispositif spécifique d’activité partielle, créé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dénommé initialement « Activité réduite pour le maintien de l’emploi» (Arme) puis en pratique « activité partielle de longue durée » (APLD) peut être mis en place depuis le 30 juillet, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-923 du 28 juillet 2020, jusqu’au 30 juin 2022.
Ce dispositif est destiné à assurer le maintien de l’emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est, toutefois, pas de nature à compromettre leur pérennité.
A l’heure actuelle il n’y a pas eu d’accord de branche sur l’activité partielle de longue durée dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ni dans les travaux publique.
Des accords ont notamment été signées dans, l’industrie du textile, Syntec, la Métallurgie, bijouterie et celui de la distribution, conseil hors domicile.
Selon le ministère du Travail les secteurs suivants ont entamé des négociations : transport aérien, transports routiers de voyageurs, radiodiffusion, cafétérias, huissiers de justice, commerce de détail non alimentaire, négoce et prestations médico-techniques, plasturgie, commerce de gros, commerce d’articles de sport, exploitations cinématographiques, esthétique, restauration rapide, hôtellerie de plein air, distribution de papiers cartons, négoce de l’ameublement.
Il convient de se rapprocher de chaque branche pour savoir si un accord de branche a été signé pour pouvoir mettre en place l’activité partielle de longue durée par le biais d’un document unique de l’employeur.
A défaut il faudra passer par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
III- Mise à jour du Protocole sanitaire
Il est préalablement rappelé que le Conseil d’Etat réaffirme dans une ordonnance du 17 décembre 2020 le caractère non-obligatoire du protocole sanitaire et rappelle qu’il ne fait qu’émettre des recommandations aux employeurs dans la mise en œuvre de leur obligation de sécurité dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, en rappelant les obligations légales existantes.
Néanmoins les mesures prescrites dans le protocole peuvent être considérées comme faisant parties de l’obligation de sécurité de l’employeur qui pourrait donc engager sa responsabilité si il ne les respecte pas et que des contaminations surviennent dans l’établissement.
1. Le télétravail
La nouvelle version du protocole tient compte du risque d’isolement des salariés et aménage la consigne de télétravail à 100 %. Il est ainsi prévu que les salariés qui en expriment le besoin peuvent retourner travailler en présentiel un jour par semaine avec l’accord de leur employeur en prenant en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.
Le protocole continue toutefois de recommander le 100 % télétravail pour toutes les activités qui le permettent. Il renvoie à l’ANI du 26 novembre 2020 qui constitue un cadre de référence à la mise en œuvre du télétravail.
2. Les Tests et dépistages
La circulaire du 14 décembre 2020 rappelle que les tests se font sur la base du volontariat et ne peut être rendu obligatoire par l’employeur.
Le secret médical est respecté et les résultats ne sont pas transmis à l’employeur.
Le coût des tests est exclusivement supporté par l’entreprise. Aucune participation financière ne peut être demandée au salarié.
L’employeur doit informer les services de santé au travail de la réalisation d’une campagne de dépistage. De même, afin de soutenir les entreprises dans la réalisation des tests, un point de contact unique est mis en place par les services de l’État (préfecture et ARS) dans chaque département.
Les prélèvements ne peuvent être réalisés que par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un maïeuticien, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier, ou sous leur responsabilité.
Sont testées en priorité :
- les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes ;
- Pour les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus ou celles qui présentent un risque de développer une forme grave de Covid-19 dont le résultat est négatif, une consultation médicale et une confirmation par test RT-PCR sont fortement recommandées.
- les personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont cas de contact identifiées isolément ou au sein d’un cluster.
En cas de cluster, un test à J7 du dernier contact à risque, par test antigénique ou RT-PCR, doit être réalisé pour la levée de la quarantaine.
En cas de contact isolé, un test est réalisé immédiatement si l’exposition se poursuit ou risque de se poursuivre ou à J7 de la dernière exposition à risque, avec placement en quarantaine.
Les dépistages collectifs par tests antigéniques peuvent être organisés par l’employeur au sein d’entreprise en cas de cluster ou de circulation particulièrement active du virus dans le département où est située l’entreprise. Dans le cadre de cluster avéré, l’ARS doit être immédiatement prévenue et les modalités de gestion faites de concert.
Les opérations de dépistage collectif doivent être préalablement déclarées sur un portail en ligne, au moins deux jours avant.
Le recours au test antigénique n’est pas recommandé pour :
- les personnes asymptomatiques qui ne sont pas cas de contact, sauf lorsqu’un professionnel de santé l’estime nécessaire ;
- les personnes symptomatiques depuis plus de 4 jours.
Les résultats, positifs ou négatifs, sont saisis dans l’application « SI-DEP », ce qui permet de lancer le contact-tracing pour les cas positifs.
Le salarié recevant un résultat positif est orienté vers son médecin traitant. Il lui est conseillé d’informer son employeur de ce résultat. Il lui est également rappelé la nécessité de s’isoler immédiatement.
En cas de résultat négatif, le salarié doit poursuivre l’application des gestes barrière et doit être informé de la possibilité de faux-positif. Pour les personnes à risque, il est recommandé de les orienter vers une consultation médicale et une confirmation du résultat par test RT-PCR.
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