Catégorie : Actualités

Les mesures sociales liées à la COVID

Publié le 30 janvier 2021.

 

I- L’indemnisation de l’activité partielle :

 

Le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 proroge les modalités du dispositif d’individualisation de l’activité partielle, les modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d’équivalence dans le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle. Il reporte la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle de 70% à 60% jusqu’à une date différenciée selon le secteur ainsi que la réduction de la durée d’autorisation d’activité partielle de 12 à 3 mois.

Le décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 est ensuite venu préciser les différents taux de l’allocation d’activité partielle et leur durée d’application à compter du 1er janvier 2021.

Parallèlement le décret du 30 décembre 2020 le taux de l’allocation majoré applicable pour des cas spécifiques

Pour les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 smic horaire, pour les heures chômées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11 euros jusqu’au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Pour les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski/

Le taux de l’allocation sera également de 70% pour les heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021 durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.

Le taux horaire plancher ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

En outre, il a été décidé de reporté la réduction de la durée de l’activité partielle au 1er mars 2021

Ainsi, à compter du 1er  mars 2021 la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera de 12 à 3 mois. Cette autorisation peut être renouvelée.

Par dérogation lorsque l’employeur placera ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois.

Pour les demandes d’autorisation antérieures au 1er mars 2021, la durée maximale d’autorisation de placement en activité partielle reste à 12 mois ; elle peut être renouvelée une fois (rédaction de l’article R. 5122-9 avant le décret du 30 octobre 2020).

Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation préalables à l’administration à compter du 1er mars 2021.

Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application les nouvelles dispositions.

 

Autres mesures liées à l’activité partielle :

L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les mesures permettant, par accord collectif, de placer une partie seulement des salariés relevant de la même catégorie professionnelle en activité partielle ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et des heures chômées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Le décret du 24 décembre 2020 proroge jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard , les formalités à respecter.

L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, les mesures permettant, par accord collectif, de placer une partie seulement des salariés relevant de la même catégorie professionnelle en activité partielle ou de leur appliquer une répartition différente des heures travaillées et des heures chômées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Le décret du 24 décembre 2020 proroge jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard , les formalité à respecter.

Pour rappel : «  Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l’autorité administrative, soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, prescrits par ce même article :

1° Lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;

 2° Ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de trente jours suivant cette date ».

Prorogation de la prise en compte des heures supplémentaires structurelles et des heures d’équivalence dans l’indemnisation :

L’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre a prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, le système d’indemnisation au titre de l’activité partielle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail : forfaits jours, VRP, cadres dirigeants…, salariés portés, certains marins, journalistes pigistes ..

Le décret n°2020-1786 du 30 décembre prolonge, en parallèle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés qui avaient été  fixées par l’article 1 du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.

Le système prévoyant la prise en compte des heures d’équivalence et les heures supplémentaires structurelles dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salarié sous convention de forfait en heures ou sous un régime d’équivalence a également été maintenu.

 

II- Le dispositif d’activité partielle longue durée

 

Le dispositif spécifique d’activité partielle, créé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dénommé initialement « Activité réduite pour le maintien de l’emploi» (Arme) puis en pratique « activité partielle de longue durée » (APLD) peut être mis en place depuis le 30 juillet, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-923 du 28 juillet 2020, jusqu’au 30 juin 2022.

Ce dispositif est destiné à assurer le maintien de l’emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est, toutefois, pas de nature à compromettre leur pérennité.

A l’heure actuelle il n’y a pas eu d’accord de branche sur l’activité partielle de longue durée dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ni dans les travaux publique.

Des accords ont notamment été signées dans, l’industrie du textile, Syntec, la Métallurgie, bijouterie et celui de la distribution, conseil hors domicile.

Selon le ministère du Travail les secteurs suivants ont entamé des négociations : transport aérien, transports routiers de voyageurs, radiodiffusion, cafétérias, huissiers de justice, commerce de détail non alimentaire, négoce et prestations médico-techniques, plasturgie, commerce de gros, commerce d’articles de sport, exploitations cinématographiques, esthétique, restauration rapide, hôtellerie de plein air, distribution de papiers cartons, négoce de l’ameublement.

Il convient de se rapprocher de chaque branche pour savoir si un accord de branche a été signé pour pouvoir mettre en place l’activité partielle de longue durée par le biais d’un document unique de l’employeur.

A défaut il faudra passer par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

 

III- Mise à jour du Protocole sanitaire

Il est préalablement rappelé que le Conseil d’Etat réaffirme dans une ordonnance du 17 décembre 2020 le caractère non-obligatoire du protocole sanitaire et rappelle qu’il ne fait qu’émettre des recommandations aux employeurs dans la mise en œuvre de leur obligation de sécurité dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, en rappelant les obligations légales existantes.

Néanmoins les mesures prescrites dans le protocole peuvent être considérées comme faisant parties de l’obligation de sécurité de l’employeur qui pourrait donc engager sa responsabilité si il ne les respecte pas et que des contaminations surviennent dans l’établissement.

1. Le télétravail

La nouvelle version du protocole tient compte du risque d’isolement des salariés et aménage la consigne de télétravail à 100 %. Il est ainsi prévu que les salariés qui en expriment le besoin peuvent retourner travailler en présentiel un jour par semaine avec l’accord de leur employeur en prenant en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

Le protocole continue toutefois de recommander le 100 % télétravail pour toutes les activités qui le permettent. Il renvoie à l’ANI du 26 novembre 2020 qui constitue un cadre de référence à la mise en œuvre du télétravail.

 

2. Les Tests et dépistages

La circulaire du 14 décembre 2020 rappelle que les tests se font sur la base du volontariat et ne peut être rendu obligatoire par l’employeur.

Le secret médical est respecté et les résultats ne sont pas transmis à l’employeur.

Le coût des tests est exclusivement supporté par l’entreprise. Aucune participation financière ne peut être demandée au salarié.

L’employeur doit informer les services de santé au travail de la réalisation d’une campagne de dépistage. De même, afin de soutenir les entreprises dans la réalisation des tests, un point de contact unique est mis en place par les services de l’État (préfecture et ARS) dans chaque département.

Les prélèvements ne peuvent être réalisés que par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un maïeuticien, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier, ou sous leur responsabilité.

Sont testées en priorité :

  • les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes ;
  • Pour les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus ou celles qui présentent un risque de développer une forme grave de Covid-19 dont le résultat est négatif, une consultation médicale et une confirmation par test RT-PCR sont fortement recommandées.
  • les personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont cas de contact identifiées isolément ou au sein d’un cluster.

En cas de cluster, un test à J7 du dernier contact à risque, par test antigénique ou RT-PCR, doit être réalisé pour la levée de la quarantaine.

En cas de contact isolé, un test est réalisé immédiatement si l’exposition se poursuit ou risque de se poursuivre ou à J7 de la dernière exposition à risque, avec placement en quarantaine.

Les dépistages collectifs par tests antigéniques peuvent être organisés par l’employeur au sein d’entreprise en cas de cluster ou de circulation particulièrement active du virus dans le département où est située l’entreprise. Dans le cadre de cluster avéré, l’ARS doit être immédiatement prévenue et les modalités de gestion faites de concert.

Les opérations de dépistage collectif doivent être préalablement déclarées sur un portail en ligne, au moins deux jours avant.

Le recours au test antigénique n’est pas recommandé pour :

  • les personnes asymptomatiques qui ne sont pas cas de contact, sauf lorsqu’un professionnel de santé l’estime nécessaire ;
  • les personnes symptomatiques depuis plus de 4 jours.

Les résultats, positifs ou négatifs, sont saisis dans l’application « SI-DEP », ce qui permet de lancer le contact-tracing pour les cas positifs.

Le salarié recevant un résultat positif est orienté vers son médecin traitant. Il lui est conseillé d’informer son employeur de ce résultat. Il lui est également rappelé la nécessité de s’isoler immédiatement.

En cas de résultat négatif, le salarié doit poursuivre l’application des gestes barrière et doit être informé de la possibilité de faux-positif. Pour les personnes à risque, il est recommandé de les orienter vers une consultation médicale et une confirmation du résultat par test RT-PCR.

 

 

Réforme droit de la famille

Publié le 30 janvier 2021.

La réforme de la procédure appliquée au droit de la famille est venue apporter un certain nombre de changements dans la procédure en matière de divorce qui rentreront en vigueur à compter du 01er septembre 2020 :

  • La procédure de divorce est une procédure écrite. Cependant, les parties peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien (article 1117 alinéa 5 du Code de procédure civile)
  • Désormais, les parties doivent être obligatoirement représentées ou assistées par un avocat (article 1117 alinéa 4 du Code de procédure civile). Cette disposition concerne toute demande de divorce dont le litige est supérieur à 10 000 euros (article 1106 du Code de procédure civile), qu’elle soit contentieuse ou non. Elle est également nécessaire lors de l’audience concernant les mesures provisoires. En revanche, a, les parties n’ont pas l’obligation d’être présentes.
  • Les parties peuvent décider, avec l’accord du défendeur, que la procédure de divorce se déroulera sans audience (article 746 du Code de procédure civile).
  • Par dérogation aux délais de droit commun de la procédure de divorce, une partie a la possibilité d’assigner son époux dans un bref délai en cas d’urgence.
  • Concernant le divorce par consentement mutuel, le recours à la signature électronique devient possible. Les parties et leurs avocats doivent être présents ensembles au moment de la signature (article 1145 du Code de procédure civile).
  • Quelques modifications ont été apportées sur le fondement du divorce : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être invoqué après cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an de la demande de divorce. Les époux peuvent également, au moment de la procédure, accepter le principe de la rupture de mariage. Elle peut résulter d’un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats lors de l’audience sur les mesures provisoires, mais aussi par acte sous-seing privé contresigné par leurs avocats dans les 6 mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure ou par déclaration du principe de la rupture du mariage signée de la main des époux.
  • L’article 262-1 nouveau du Code civil fixe de nouvelles dates de prise d’effet du divorce concernant leurs biens. :Pour le divorce par consentement mutuel, celui-ci prend effet à la date de l’homologation de l’acte réglant l’ensemble des conséquences du divorce. Pour le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, divorce pour altération du lien conjugal ou divorce pour faute, celui-ci prend effet à la date de demande de divorce.

Pour les instances introduites avant le 01er septembre 2020, la loi ancienne continue à s’appliquer tant en matière de divorce et de séparation de corps.

Cette réforme implique également que des modifications dans le cadre de procédures Juge aux affaires familiales  hors divorce avec une entrée au 01er septembre 2020 :

  • La procédure est orale (article 1140 du CPC)
  • Les parties doivent être obligatoirement représentées ou assistées par un avocat dans les matières suivantes :

– révision de prestation compensatoire (article 1139 alinéa 2 du CPC)

– retrait total ou partiel de l’autorité parental de déclaration judiciaire de délaissement parent (article 1203 du CPC)

– en matière d’adoption d’un mineur recueilli avant l’âge de 15 ans (article 1168 du CPC)

En dehors de ces domaines (contentieux de l’autorité parentale hors mariage, séparation de corps, liquidation partage des intérêts pécuniaires…), les parties peuvent se représenter elle-même ou être assistées ou représentées par un avocat (article 1139 du CPC).

  • Une procédure d’urgence est également possible afin d’assigner la partie adverse dans un bref délai (article 1137 du CPC).

 

 

Actualité droit fiscal

Publié le 4 décembre 2019.

A compter du 1er janvier 2021, l’administration fiscale pourra écarter comme étant abusive toute opération qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale d’un texte ou d’une décision à l’encontre des objectifs poursuivis par son auteur aura été réalisée à compter du 1er janvier 2020 dans le but principal (et non plus seulement exclusif) d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé.

Avec le critère de l’objectif « principal », ce dispositif faire naître une insécurité juridique fiscale considérable du fait de son critère très subjectif.

Il va donc devenir complexe d’évaluer les intérêts patrimoniaux et civils et de les mettre en balance avec l’intérêt fiscal de l’opération pour déterminer si ce dernier est prépondérant.

Même si l’administration (Réponses ministérielles JO 13 juin 2019 n°20198 / 18 juin 2019 n°16264) a indiqué « qu’elle appliquera de manière mesurée le nouveau dispositif, à compter de 2021, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des redevables », les interprétations divergentes du caractère « principalement » fiscal entre les contrôleurs fiscaux de Paris, Lyon et Tours, ne risquent-elles pas néanmoins de conduire à des inégalités de traitement entre redevables se trouvant dans des situations identiques. ?

Nous pouvons vous accompagner à cerner vos objectifs non fiscaux (patrimoniaux, professionnels, familiaux) et afin d’éviter tout risque de rectification sur le fondement de l’abus de droit à motif principalement fiscal, vous assister pour établir une demande de rescrit préalable qui sera opposable en cas de contrôle fiscal.

Actualité sociale

Publié le 1 décembre 2019.

 Depuis le 1er novembre 2019 sont applicables aux salariés licenciés à compter de cette date (à l’exception de ceux pour lesquels la procédure de licenciement a été engagée avant cette date) ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette même date, les dispositions suivantes :

  • l’assurance chômage sera versée à certains salariés démissionnaires ayant un projet professionnel ;
  • il existe par ailleurs plusieurs autres nouveaux motifs de démission légitime
  • la condition minimale d’affiliation pour l’ouverture et le rechargement de droits, est portée à 6mois.
  • la durée minimale d’indemnisation est portée à 182 jours 
  • l’allocation de chômage sera dégressive pour les hauts revenus 
  • il sera également possible de recevoir le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant une formation financée en tout ou partie par le compte personnel de formation (CPF) ;
  • enfin les travailleurs indépendants percevront une allocation en cas de situation de demande d’emploi

D’autres mesures s’appliqueront aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du avril 2020.

N’hésitez pas à nous consulter si vous envisagez la rupture de votre contrat de travail afin d’être conseillé sur ces nouvelles modalités et les délais de carence applicables !

Loi de programmation 2018-2022

Publié le 1 décembre 2019.

Dans la perspective de simplifier l’organisation judiciaire et d’accroître l’effectivité des décisions, la loi de programmation 2018-2022 en date du 23 mars 2019 opère de nombreuses modifications des règles de compétence et de procédure. 

En premier lieu, ladite loi prévoit à compter du 1er janvier 2020 le regroupement des contentieux relevant actuellement du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance via la création d’un « tribunal judiciaire ». Les sites actuels des tribunaux d’instance seront toutefois conservés et auront vocation à devenir des « tribunaux de proximité », entités spécialisées des tribunaux judiciaires.

A l’échelle départementale, certains tribunaux judiciaires désignés par décret seront par ailleurs spécialement compétents pour connaître de certaines matières civiles ou de certains délits et contraventions particulièrement techniques et dont la liste figure à l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020.  

S’agissant de la compétence du tribunal de commerce, celle-ci n’est pas modifiée par la loi du 23 mars 2019 de sorte que c’est uniquement dans le cadre des dossiers civils que la vigilance doit être accrue lors des saisines.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un tribunal judiciaire spécialement désigné par un décret à intervenir aura une compétence nationale exclusive pour connaître de toutes les requêtes en injonction de payer actuellement traitées par les tribunaux d’instance. Devant cette juridiction nationale unique, les demandes d’injonction de payer devront en principe être formées par voie dématérialisée.

En revanche, les requêtes en injonction de payer relevant aujourd’hui de la compétence d’attribution du Tribunal de commerce continueront à être présentées devant celui-ci.

Par ailleurs, les règles de procédure sont elles aussi profondément modifiées. En effet, le législateur a souhaité étendre la représentation obligatoire par avocat de sorte que celle-ci s’impose désormais en principe pour tout litige engagé devant un tribunal judiciaire. La représentation obligatoire par avocat est également introduite dans certains contentieux spécifiques et tout particulièrement devant le Tribunal de Commerce. Enfin, l’exécution provisoire des jugements deviendra le principe de sorte que l’appel et l’opposition ne seront plus, comme c’est le cas aujourd’hui, des recours suspensifs. Une telle mesure vise à assurer l’effectivité des décisions de justice dès le jugement rendu en première instance.

A l’aune de ces modifications conséquentes, nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions prendre connaissance de votre dossier et s’assurer du respect des nouvelles règles procédurales.